Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 16. - Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au grade d’officier de protection de 2e classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à raison d’une nomination pour six titularisations intervenues en application de l’article 14, les fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l’Office de protection des réfugiés et apatrides, âgés de quarante ans au moins et justifiant de neuf ans au moins de services effectifs, dont cinq ans au moins à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les intéressés sont immédiatement titularisés et nommés au grade d’officiers de protection de 2e classe et classés dans les conditions prévues à l’article 18.
Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application de l’article 14 au titre d’une année donnée n’est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre des titularisations intervenues dans les mêmes conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.