Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 10. - Les ordonnateurs tiennent une comptabilité d’engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis par les ordonnateurs.