Art. 2. - Le salaire de référence horaire sur lequel est assise la contribution due au titre de l'emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel et sur lequel est appliqué le taux fixé à l'article 1er ou le taux réduit prévu à l'article 3 du présent arrêté est fixé à 50 F, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.