Article (Arrêté du 26 janvier 1993 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens)
Art. 7. - Les émetteurs des déclarations d’échanges de biens transmises par voie informatique doivent être identifiés à chaque transmission. L’identification est la fonction permettant de vérifier que l’information transmise provient effectivement du titulaire de l’autorisation prévue par l’article 1er du présent arrêté.
L’identification est différente suivant les méthodes utilisées a) Le numéro d’identification de l’opérateur est contenu dans le premier enregistrement des fichiers SAISUNIC ou INTRACOM pour les fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe, et dans le segment UNB de l’interchange pour les messages aux normes UN/EDIFACT ;
b) De plus, pour les supports magnétiques, le nom, l’adresse et le numéro d’habilitation prévu par l’article 9 du présent arrêté doivent figurer de façon externe sur le support ;
c) Pour la messagerie, le titulaire de l’autorisation prévue par l’article 1er du présent arrêté est identifié par son adresse électronique X400 ;
d) Pour le transfert de fichiers CFT, le site émetteur est identifié par la vérification des paramètres transmis, nécessaires à l’établissement de la connexion ;
e) Pour le Minitel, le titulaire de l’autorisation prévue par l’article 1er, du présent arrêté est identifié par son numéro SIRENE ;
f) Pour le SOFI, le titulaire de l’autorisation prévue par l’article 1er du présent arrêté est identifié par son code d’accès.