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Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l’État prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990)

Article (Arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l’État prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990)

Art. 10. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande, lorsque la durée du stage prévue initialement est supérieure à un mois.

Elles ne pourront excéder 75 % des sommes présumées dues. Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois non renouvelable.