Article (Arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France)
Art. 5. - En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet peut être saisi par le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.
Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu’il aura habilitées à cet effet et, après consultation de la commission départementale de l’action touristique, prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
Si les renseignements produits dans la déclaration visée à l’article 2 du présent arrêté sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l’action touristique, radier le dit meublé de la liste des meublés classés.
Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification de la radiation.