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Article (Décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)


Art. 3. - Il est ajouté au décret du 29 mars 1985 susvisé, après l’article 8, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - L’ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée à la date de clôture des inscriptions.
« Art. 8-2. - Pour chaque discipline ou spécialité, les places sur la liste d’aptitude sont réparties par moitié entre le concours A et le concours B. Lorsque le nombre de places ouvertes est impair, la place supplémentaire est mise alternativement à l’un ou l’autre concours.
« Le nombre des places ouvertes par discipline ou spécialité et par catégorie de concours est fixé par arrêté du préfet de région. »