Article (Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-530 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)
Art. 6. - L’article 7 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit :
« Le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact.
« Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compé-tente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé le l’environnement, qui dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
« Sauf lorsque les délais d’instruction prévus par la procé-dure qui régit l’opération résultent d’une disposition législative, l’autorité compétente ne peut ni ouvrir l’enquête, lorsque celle-ci n’est pas encore intervenue, ni prendre la décision d’autori-sation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté avant l’expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l’environnement pour donner son avis sur l’étude d’impact. Les délais d’instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. »