Art. 2. - L'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 2 de l'article 7 ci-dessus ».
II. - Il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ».