Article (Décret n° 93-76 du 18 janvier 1993 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation)
Art. 5. - L’article 8 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les professeurs d’éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Les professeurs d’éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et l’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ou l’une d’entre elles. »