Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de formation allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé est fixé à :
390 F par mois pour les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs-élèves d'agronomie et les élèves vétérinaires inspecteurs ;
297 F par mois pour les élèves ingénieurs des travaux ruraux, les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les élèves ingénieurs des travaux agricoles.