Article 13
Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.