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Article (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 13

Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction.