Art. 1er. - L'article 7-1 de l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Ski alpin est ainsi rédigé :
« Les capacités techniques du candidat sont validées par l'obtention d'un classement égal ou inférieur à 85 points pour les candidates et 100 points pour les candidats sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par la Fédération française de ski, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant l'inscription à la formation spécifique.
« A défaut de l'obtention de ce classement, les capacités techniques peuvent être validées par la réussite à une épreuve d'aptitude compensatoire constituée par un slalom géant, organisé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et dont les modalités d'organisation sont définies en annexe III du présent arrêté. »