Art. 4. - En raison de l'obligation pour La Poste de respecter le secret des correspondances, les centres de traitement visés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à utiliser, en complément des dispositifs techniques mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien, des équipes de maîtres-chiens privées afin de procéder aux vérifications spéciales des expéditions. Ces équipes de maîtres-chiens doivent subir une formation et un entraînement contrôlés par l'Etat.