Article (Arrêté du 5 février 1993 fixant la répartition des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts)
Art. 3. - Les sommes ainsi rattachées à titre de fonds de concours seront affectées, en totalité, au chapitre 31-94 (Indemnités et allocations diverses), article 50 (Direction générale des impôts), à concurrence d’un montant de 96 MF.
Au-delà de ce montant, les sommes seront affectées, en totalité, au chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant), article 51 (Direction générale des impôts). Le plafond du rattachement susmentionné sera modifié, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget.