Articles

Article (Décret n° 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Article (Décret n° 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)


Art. 3. - Pour l’application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 38 480 F pour une personne seule et à 67400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1993.