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Article (Décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire)

Article (Décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire)


Art. 4. - L’article R. 233-60-1 du code des communes est complété par le quatrième alinéa suivant :
Lorsque l’arrêté du classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement. »