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Article (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Article (Décret no 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature)

Art. 11. - Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.