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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)


Art. 14. - A l’intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d’études approfondies sont constitués dans les conditions prévues à l’article 18 de l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé.