Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)
Art. 12. - Les épreuves prévues au l° et au 2° de l’article 4 et de l’article 10 ci-dessus peuvent porter sur l’ensemble des enseignements auxquels elles se rapportent, ou sur une ou plusieurs parties de ces enseignements.
Elles peuvent, lorsqu’elles sont organisées en plusieurs phases, comporter des travaux de nature différente.