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Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)

Article (Arrêté du 15 février 1993 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée du Louvre)


Art. 12. - Le contrôleur suit le recouvrement des recettes de l’établissement. Il peut obtenir de l’ordonnateur tout document justificatif et demander l’émission par l’ordonnateur d’un titre de recette.
Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l’établissement.