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Article (Circulaire du 7 juillet 2000 relative à la coordination de l'évolution de l'implantation territoriale des services publics : mise en œuvre de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire modifiant la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et des dispositions des décrets du 20 octobre 1999 modifiant les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs, respectivement, aux pouvoirs du préfet et aux pouvoirs des préfets de région)

Article (Circulaire du 7 juillet 2000 relative à la coordination de l'évolution de l'implantation territoriale des services publics : mise en œuvre de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire modifiant la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et des dispositions des décrets du 20 octobre 1999 modifiant les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs, respectivement, aux pouvoirs du préfet et aux pouvoirs des préfets de région)

I. - Le cadre juridique applicable

Deux séries de dispositions, dont le champ d'application est complémentaire, encadrent désormais l'évolution de l'implantation territoriale des services publics.

a) La loi no 95-115 du 4 février 1995, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, vise l'ensemble des établissements publics ainsi que les organismes publics et entreprises nationales qui sont en charge d'un service public et sont placés, de ce fait, sous la tutelle de l'Etat.

Ces établissements et organismes doivent insérer des objectifs d'aménagement du territoire dans les cahiers des charges approuvés par décret dont ils disposent le cas échéant, ou faire figurer ces objectifs dans les contrats de plan conclus avec l'Etat ou encore dans des contrats de service public spécialement conclus à cet effet. Ceux d'entre eux qui ne disposent d'aucun de ces documents doivent, lorsqu'ils sont pourvus d'un réseau en contact avec le public, établir, pour chaque département où ils sont présents, un plan d'organisation de leurs services. Ce plan, qui couvrira une période d'au moins trois ans, sera soumis à l'approbation du préfet. La liste des organismes concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Toute mesure de réorganisation des services qui n'apparaîtrait pas conforme aux objectifs d'aménagement du territoire figurant dans l'un des documents ci-dessus mentionnés devra être précédée d'une étude d'impact. L'étude sera transmise au préfet, qui recueillera l'avis de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le service en cause, ainsi que de toute autre commune ou groupement de communes concernés qui en feront la demande. Le préfet aura la faculté de suspendre la réalisation de l'opération en saisissant le ministre de tutelle de l'organisme auteur du projet. C'est à ce ministre qu'il reviendra alors de décider du sort de l'opération envisagée.

La même procédure est, en tout état de cause, applicable lorsque plusieurs suppressions de services sont envisagées dans une même commune ou dans des communes appartenant à un même groupement, ou encore lorsqu'un même service est supprimé dans plusieurs communes limitrophes, quelle que soit, par ailleurs, la conformité de ces projets aux documents susmentionnés, dès lors que sont concernées des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale.

Je vous demande d'attirer l'attention des établissements et organismes placés sous votre tutelle sur le risque contentieux auquel ils s'exposeraient s'ils entreprenaient des mesures de réorganisation territoriale en méconnaissance de cette procédure ou alors qu'ils ne disposeraient d'aucun des documents requis par la loi.

b) La procédure prévue par les décrets du 2 mars 1982, tels qu'ils ont été modifiés par deux décrets du 20 octobre 1999, concerne les administrations civiles de l'Etat ainsi que les unités de la gendarmerie nationale. Elle est également applicable à tout organisme chargé d'une mission de service public qui ne relèverait d'aucune des catégories définies par la loi du 4 février 1995 déjà mentionnée.

Les projets de ces administrations et organismes se traduisant, dans une région ou un département donnés, par une réorganisation d'ensemble de l'implantation du service ou conduisant à la fermeture de certaines des implantations, dans des conditions telles que le service rendu aux usagers en serait modifié, doivent également être précédés d'une étude d'impact. Cette étude sert de base à une concertation locale, dont le préfet a la responsabilité, y compris lorsque le projet émane d'une autorité distincte. Dans ce dernier cas, le préfet dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation. A l'issue de celle-ci, il fait rapport au Gouvernement.

Les décrets du 20 octobre 1999 ont par ailleurs prévu des dispositions spéciales en cas de cumul de fermetures dans un même département. Il importe de relever que sont pris en compte, pour apprécier l'existence de cette situation, non seulement les projets émanant des services et organismes visés par les décrets mais, en outre, les fermetures décidées par des établissements et organismes visés par la loi du 4 février 1995. En pareille hypothèse, le préfet dispose de la faculté de saisir les ministres dont relèvent ceux des services ou organismes concernés qui entrent dans le champ d'application des décrets, afin qu'ils statuent, après consultation du comité interministériel pour la réforme de l'Etat, sur le sort de ces projets. Cette saisine suspend la réalisation des projets.

Ce sont donc l'ensemble des services de l'Etat et des organismes assurant une mission de service public dans le département dont l'évolution territoriale est soumise à une procédure d'évaluation et de concertation, par l'effet des dispositions combinées de la loi et des décrets.