Article (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)
Art. 3. - Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1315.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.