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Article (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur)


Art. 1er. - Les corps d’assistants et les corps assimilés régis par les décrets du 7 septembre 1961, du 8 avril 1983 et du 11 mars 1986 susvisés comportent un grade unique comprenant six échelons.
L’avancement d’échelon dans ce grade a lieu à l’ancienneté, conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 25 janvier 1993, page 1315.