Article (Arrêté du 20 octobre 1992 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail)
Art. 6. - En cas de disparition de l’entreprise entraînant pour celle-ci une incapacité totale à assumer sa contribution financière, notamment en -cas de liquidation judiciaire où de liquidation amiable ne dégageant aucun solde d’actif, l’Etat prend intégralement en charge le financement des conventions spécifiques d’allocations temporaires dégressives, des conventions spécifiques d’aide à la mobilité géographique et de l’indemnité complémentaire spécifique de licenciement.
En cas de dépôt de bilan n’entraînant pas la disparition de l’entreprise, celle-ci peut être exonérée de sa participation au financement des conventions spécifiques précitées sur décision conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget.