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Article (Décret n° 93-49 du 15 janvier 1993 portant création du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations)

Article (Décret n° 93-49 du 15 janvier 1993 portant création du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations)


Art. 4. - Le comité peut procéder à toutes auditions qui lui paraissent utiles. Les administrations de l’Etat lui communiquent tous documents et informations pour l’accomplissement de sa mission et lui apportent les concours nécessaires.
Le président du comité peut demander, aux ministres concernés, le concours des corps d’inspection et de contrôle.
Le ministre de la fonction publique met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.