Article (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)
Art. 5. - L’immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d’elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l’article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l’article 3.