Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 53. - Les surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l’examen professionnel prévu à l’article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité et qui n’ont pu être nommés premiers surveillants à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret pendant une période de trois ans à compter de cette date.
Ces intégrations sont effectuées chaque année, dans la limite des deux cinquièmes des postes à pourvoir, par inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Ils sont reclassés dans les conditions fixées à l’article 20 ci-dessus.
Art. 54. - Les dispositions prévues au B de l’article 18 ci-dessus entrent en application à compter du 1" août 1996.