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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 42. - Le personnel de surveillance peut également être conduit à exercer des fonctions spécialisées, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui sont liées à l’accomplissement des missions du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire définies par le présent décret.
L’exercice de ces spécialités est subordonné à la reconnaissance de l’aptitude aux fonctions des intéressés, selon des modalités arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.