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Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Art. 10. - A l’issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l’autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
La liste d’aptitude est établie par ordre alphabétique.