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Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis à se présenter à l’épreuve d’admission d’après le nombre des points qu’ils ont obtenus à l’épreuve d’admissibilité. Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.