Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)
Art. 3. - Seules peuvent être maintenue les allocations provisoires qui ont été attribuées au plus tard le 4 mars 1993 conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé.
Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent la somme, majorée de 2/365, de la quantité de référence notifiée conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé et du supplément attribué, le cas échéant, en application de l’arrêté du 6 avril 1992 susvisé, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l’acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l’acheteur. Dans le cas contraire, les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l’article 6, f, de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé.