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Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)


Art. 5. - L’article précèdent est applicable pendant la période de vaccination d’urgence et pendant la période minimale de six mois suivant l’achèvement des opérations de vaccination dans la zone concernée.
Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique