Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)
Art. 4. - Les porcs vaccinés dans les conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté doivent être identifiés de manière durable selon les modalités prescrites par instruction du ministre de l’agriculture et de la pêche et ne pourront quitter la zone vaccinale qu’à destination d’un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et situé à l’intérieur ou à proximité de ladite zone pour y être immédiatement abattus.
Toutes les viandes de porc fraîches issues des porcs vaccinés pendant la vaccination d’urgence sont munies de l’estampille prévue à l’article 5 bis de la directive (C.E.E.) n° 72-461 susvisée et entreposées et transportées séparément des viandes non munies de ladite estampille.