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Article (Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées)

Article (Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées)

Art. 7. - La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.
La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.