Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère de la coopération et du développement)
Art. 2. - Dans le cadre de la convention définie par l’article 14 a du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère de la coopération et du développement et l’établissement d’origine de l’agent, un contrat individuel signé entre le ministre chargé de la coopération et du développement et l’intéressé précise pour chaque agent :
- la nature, la durée et le lieu de sa mission ;
- la charge horaire de ses obligations de service pendant la durée totale de sa mission, servant de base au calcul de sa rémunération pour travaux supplémentaires ;
- le montant de la rémunération liée à la mission qui lui est confiée ;
- le montant de l’indemnité de logement, le cas échéant.