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Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Art. 5. - Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d’escalade du brevet d’Etat d’alpinisme ou du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Escalade, peuvent, sur leur demande, être dispensés de l’épreuve d’escalade. Une note forfaitaire de 12 est alors appliquée à l’épreuve correspondante.
Les candidats titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, peuvent être, sur leur demande, dispensés de l’épreuve de ski. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option Ski alpin, deuxième degré. Une note forfaitaire de 12 est alors appliquée à l’épreuve correspondante.
Peuvent être dispensés de l’examen probatoire par le directeur de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme, après avis de la section permanente de l’alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l’année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l’escalade.