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Article (Décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques)

Article (Décret n° 93-754 du 29 mars 1993 autorisant certains organismes de sécurité sociale à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques)


Art. 1er. - Jusqu’au 31 août 1993, pour la mise en oeuvre progressive de la déclaration nominative préalable à l’embauche prévue par l’article L. 320 du code du travail, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l’article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le répertoire national d’identification des personnes physiques :
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général de Troyes, Charleville-Mézières, Reims, Chaumont, Toulon, Avignon, Montpellier, Béziers, Lyon, Villefranche, Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Vannes, Caen, Toulouse, Foix, Rodez, Auch, Cahors, Tarbes, Albi, Montauban, Bordeaux, Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Bayonne, Pau, Douai, Tourcoing, Valenciennes et Lille ;
Les centres régionaux de traitement de l’information de Nancy, Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, Caen, Toulouse et Lille ;
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale.