Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 6. - L’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - A l’issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l’emplacement réservé à cet effet : « Son cachet distinctif mentionnant son numéro d’agrément ; « La date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ; « La lettre A si les défectuosités constatées ne justifient par une contre-visite ; « La lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite ; « La lettre R si le véhicule est non roulant. »