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Article (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 23 mars 1993 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Art. 6. - L’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A l’issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l’emplacement réservé à cet effet :
« Son cachet distinctif mentionnant son numéro d’agrément ;
« La date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
« La lettre A si les défectuosités constatées ne justifient par une contre-visite ;
« La lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite ;
« La lettre R si le véhicule est non roulant. »