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Article (Décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation)


Art. 5. - La sous-section 3 de la section 2 du titre II de l’annexe au décret du 11 mai 1990 modifié susvisé relative aux assemblées générales extraordinaires des associations visées par ledit décret est modifiée ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa de la clause Quorum est ainsi rédigé :
« L’assemblée générale extraordinaire délibère valablement lorsque le tiers des membres de l’association sont présents, ceux-ci pouvant se faire représenter lorsque l’assemblée est convoquée à seule fin d’apporter aux statuts de l’association les addition et modification imposées par la modification de la réglementation en vigueur. »
II. - L’alinéa suivant est ajouté à la clause Majorité :
« Elle statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés lorsqu’elle est convoquée à seule fin d’apporter aux statuts de l’association les addition et modification imposées par la modification de la réglementation en vigueur. »