Article (Décret n° 93-746 du 27 mars 1993 portant application des articles L. 433-1 à L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 10. - Il est inséré au titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation un article R. 481-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 481-3. - Les contrats des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles. »