Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national)
Art. 11. - La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :
- un module permettant l’obtention du brevet national des premiers secours ;
- un module permettant l’obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, la durée de cet enseignement est de soixante heures. Son contenu est défini à l’annexe II (1).
Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs des brevets mentionnés au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d’entre eux, par le responsable de la formation.
Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne sont pas affectés à des missions opérationnelles peuvent être dispensés de l’enseignement du module permettant l’obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Toutefois, ils restent tenus d’acquérir, avant la fin de leur service national, l’attestation de formation aux premiers secours.
Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires ayant obtenu l’attestation de formation aux premiers secours peuvent recevoir le certificat de pratique professionnel prévu à l’article R.* 201-18 du code du service national.