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Article (Décret n° 93-329 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1968 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret n° 93-329 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1968 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière)


Art. 1er. - L’article 30 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons. »