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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 20. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve en permanence les numéros de cheptel qu'il a attribués.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et les maîtres d'oeuvre conventionnés conservent les bordereaux de livraison endossés des repères dont ils ont confié la gestion à un tiers et la liste des numéros des bovins qu'ils ont attribués.
Le maître d'oeuvre informatique conserve, pendant deux ans, les documents ayant servi à mettre à jour le fichier des bovins.