Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 20. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve en permanence les numéros de cheptel qu'il a attribués.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et les maîtres d'oeuvre conventionnés conservent les bordereaux de livraison endossés des repères dont ils ont confié la gestion à un tiers et la liste des numéros des bovins qu'ils ont attribués.
Le maître d'oeuvre informatique conserve, pendant deux ans, les documents ayant servi à mettre à jour le fichier des bovins.