Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 181. - A l’article 142-1 du même code, les mots « le juge d’instruction peut, avec le consentement de l’inculpé, » et les mots : « l’inculpé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le juge d’instruction ou la chambre prévue par l’article 137-1 peut, avec le consentement de la personne mise en examen » et les mots : « la personne mise en examen ».