Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 106. - L’article 667 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. »