Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 72. - L’article 175 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République.
« Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.
« Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. »