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Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Art. 26. - La commission statue sur l’inscription au tableau d’avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.
La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l’intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l’article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.
Cette limitation continue de produire ses effets à l’égard du magistrat promu au premier grade jusqu’à ce qu’une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
Tous les ans, lors de l’établissement du tableau d’avancement, la commission d’avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d’un tableau d’avancement dont les effets ont été limités.