Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 15. - Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier groupé du premier grade les magistrats du second grade justifiant de dix années d’ancienneté dont sept ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d’avancement.
Les magistrats du second gradé né peuvent être promus au second groupé du premier gradé que s’ils justifient de douze ans d’ancienneté dont neuf ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et sont inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement.