Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 14. - La durée des services pris en compté pour l’ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
Le temps effectivement passé dans les départements d’outremer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-etMiquelon et de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer par les magistrats pour l’exercice de fonctions judiciaires est majoré d’une durée égalé à la moitié de ce temps, dans la limité de deux ans, pour le calcul de l’ancienneté requise pour l’avancement de gradé et d’échelon.